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Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 405

Aujourd'hui
Le jugement est dactylographié ou saisi. L'original est signé par le Président et, en cas de collégialité, par les autres magistrats puis, dans tous les cas, par le greffier. Il est conservé au greffe du Tribunal.
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Texte officiel

SECTION 405

Sommaire

article 405 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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