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Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 403

Aujourd'hui
(1) Toute personne qui n'est pas partie au procès, mais qui prétend avoir un droit sur les pièces à conviction ou sur tous autres objets saisis, peut en réclamer la restitution au Tribunal. (2) Le Tribunal statue sur la demande de restitution par jugement séparé, sans frais, après avoir entendu toutes les parties intéressées. (3) La restitution ne peut effectivement avoir lieu qu'à l'expiration du délai d'appel.
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Texte officiel

SECTION 403

Sommaire

article 403 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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