(1) Le prévenu relaxé ne peut être condamné aux dépens.
(2) Les dépens sont à la charge du Trésor Public lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le Ministère Public.
(3) Ils sont à la charge de la partie civile lorsqu'elle amis en mouvement l'action publique.
(4) Le Tribunal peut néanmoins, par décision motivée, décharger la partie civile de bonne foi du paiement de tout ou partie de ces dépens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 79
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