Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 394

Aujourd'hui
(1) Si le Tribunal estime que les faits reprochés au prévenu constituent un crime, il se déclare incompétent et ordonne la transmission du dossier de procédure au Ministère Public. (2) Le prévenu détenu demeure en détention jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement.
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Texte officiel

SECTION 394

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Sommaire

article 394 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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