(1) Si le Tribunal estime que les faits reprochés au prévenu constituent un crime, il se déclare incompétent et ordonne la transmission du dossier de procédure au Ministère Public.
(2) Le prévenu détenu demeure en détention jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 78
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