(1)
a) Les condamnations pécuniaires, à l'exception des dommages intérêts, sont exécutoires sur-
le-champ par consignation au greffe de la somme concernée.
b) A défaut de paiement immédiat, le condamné y est contraint par corps en application des dispositions des articles 564 et suivants.
(2) Lorsqu'il y a infirmation de la décision en faveur du condamné, les sommes consignées lui sont restitués, totalement ou partiellement selon le cas.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 78
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