(1) L'appel est formé par requête non timbrée adressée en quatre (4) exemplaires au Président de la Chambre de Contrôle de l'Instruction. A cette requête est jointe une copie de l'ordonnance attaquée.
(2) La requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, articuler et développer les moyens produits à l'appui de l'appel.
(3) Le procès-verbal de réception de r l'appel et une copie de la requête sont notifiés au Procureur Général près la Cour d'Appel et aux autres parties.
(4) Le Procureur Général et les autres parties disposent d'un délai de quarante huit (48) heures pour déposer leurs conclusions.
(5) Sous réserve des cas visés aux articles 252 et 253, le Président de la Chambre de Contrôle de l'Instruction se fait communiquer le duplicatum du dossier.
(6) Le Procureur Général et les autres parties sont informés, par tout moyen laissant trace écrite, de la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.
(7) Un délai minimum de quarante huit (48) heures en matière de détention et de cinq (5) jours en toute autre matière, doit être observé entre la date de cette information et celle de l'audience. Pendant ce délai, le conseil de chaque partie peut consulter le dossier de procédure au greffe de la Chambre de Contrôle de l'Instruction et produire un mémoire qu'il communique au Ministère Public et aux autres parties.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 59
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