Code de procédure pénale
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ARTICLE 287
L'appel interjeté contre les actes d'instruction autres que les ordonnances de
renvoi ou de non-lieu, ne suspend pas l'information judiciaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 61
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 287
Sommaire
article 287 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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