Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 13 › Section 2

ARTICLE 275

(1) La Chambre de Contrôle de l'Instruction statue dans les trente (30) jours de la réception de la requête d'appel. (2) En matière de détention provisoire, il doit être statué dans les dix (10) jours de la réception de la requête d'appel.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 59

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Constatation et de la poursuite des infractions Controle de l'instruction Recours contre les actes du juge d'instruction

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SECTION 275

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article 275 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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