Lorsque la Chambre de Contrôle de l'Instruction, saisie d'un appel interjeté
contre une ordonnance du Juge d'Instruction portant sur toute autre matière que la détention
provisoire infirme cette ordonnance, elle peut renvoyer le dossier au Juge d'Instruction
initialement saisi ou à un autre Juge d'Instruction du même Tribunal, en vue de la poursuite de
l'information judiciaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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