Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 13 › Section 2

ARTICLE 283

Aujourd'hui
Lorsqu'elle est saisie d'un appel interjeté conformément aux dispositions des articles 267 à 271 contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu, la Chambre de Contrôle de l'Instruction, si elle estime que les faits ne constituent pas une infraction ou que l'auteur de celle-ci est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges contre l'inculpé, rend un arrêt de non- lieu et statue, s'il échet, sur la restitution des objets saisis. Les inculpés détenus sont immédiatement mis en liberté.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 60

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Constatation et de la poursuite des infractions L'information judiciaire Recours contre les actes du juge d'instruction

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Texte officiel

SECTION 283

Sommaire

article 283 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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