(1) La Chambre de Contrôle de l'Instruction peut, soit d'office, soit à la
demande du Procureur Générai ou de toute autre partie, ordonner tout supplément
d'information qu'elle estime utile. Il y est procédé, soit par le Président de la Chambre, soit par
un magistrat du siège de la Cour d'Appel ou par un Juge d'Instruction désigné à cet effet.
(2) Après exécution du supplément d'information, le dossier de procédure est rétabli au greffe
de la Chambre de Contrôle de l'Instruction. Il peut y être consulté par les conseils des parties.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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