(1) Si la Chambre de Contrôle de l'Instruction estime que les faits constituent
une infraction, elle renvoie, en cas de crime, de délit ou de contravention, devant la juridiction
compétente en matière criminelle ou correctionnelle ou de simple police, selon le cas.
(2) En cas de renvoi pour contravention, l'inculpé détenu est immédiatement remis en liberté.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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