Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 13 › Section 2

ARTICLE 284

(1) Si la Chambre de Contrôle de l'Instruction estime que les faits constituent une infraction, elle renvoie, en cas de crime, de délit ou de contravention, devant la juridiction compétente en matière criminelle ou correctionnelle ou de simple police, selon le cas. (2) En cas de renvoi pour contravention, l'inculpé détenu est immédiatement remis en liberté.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 61

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Constatation et de la poursuite des infractions Controle de l'instruction Recours contre les actes du juge d'instruction

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SECTION 284

Sommaire

article 284 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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