(1) Dans tous les cas visés aux articles 261 à 263, l'arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction est notifié au Juge d'Instruction, au Procureur de la République, au Procureur Général et aux autres parties.
(2) Le dossier de procédure est, selon le cas, retourné sans délai au Juge d'Instruction, sous réserve des dispositions des articles 279, 283 et 284.
(3) Le Procureur Général et la partie civile sont seuls habilités à former pourvoi devant la Cour Suprême contre les arrêts de clôture de l'information judiciaire.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 61
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article 285 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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