(1) S'il apparaît au Procureur de la République qu'un acte d'instruction est
entaché de nullité, il en avise par écrit le Juge d'Instruction et requiert la transmission du
duplicatum du dossier au Président de la Chambre de Contrôle de l'Instruction, en vue de
l'annulation de l'acte vicié.
(2) En cas de refus, le Juge d'Instruction statue par ordonnance motivée, notifiée au Procureur
de la République et aux autres parties.
(3) Le Ministère Public a seul qualité pour relever appel de cette ordonnance, dans les
quarante huit (48) heures à compter du lendemain du jour de sa notification.
(4) En cas d'appel, le greffier d'instruction procède comme indiqué à l'article 253 (3).
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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