(1) S'il apparaît au Juge d'Instruction qu'un acte d'instruction est entaché de
nullité, il en avise par écrit le Procureur de la République qui requiert la transmission du
duplicatum du dossier de procédure au Président de la Chambre de Contrôle de l'Instruction.
(2) Le Juge d'Instruction prend une ordonnance de transmission du dossier au Président de la
Chambre de Contrôle de l'Instruction. Cette ordonnance est notifiée au Procureur de la
République et aux parties.
(3) Le greffier d'instruction transmet sans délai le duplicatum du dossier, auquel sont
annexées les réquisitions du Procureur de la République, au Président de la Chambre de
Contrôle de l'instruction, lequel procédera comme prévu aux articles 273 et suivants.
(4) En cas d'appel, le greffier d'instruction procède comme indiqué à l'article 253 (3).
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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