(1)Les dispositions d'un marché public ne peuvent être modifiées que par voie d'avenant.
(2) Toutefois, l'avenant ne peut modifier ni l'objet du marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règlement, ni la formule de révision des prix ou d'actualisation des prix.
(3) L'avenant est examiné et adopté parles commissions des marchés compétentes pour le marché de base.
(4) Le montant global des avenants est plafonné à trente pour cent (30%) du montant du marché de base.
(5) Les ordres de services ayant une incidence sur les prix ou sur les délais constituent des actes contractuels de gestion d'un marché et sont émis dans les conditions suivantes
a) lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs des 66 finances par le Maître d'Ouvrage;
b) en cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d'avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu'après signature de ce dernier ;
c) les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés par le Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué et régularisés plus tard par voie d'avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10%) du montant du marché.
(6) En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques doit faire l'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du marché.
(7) La prise en compte de la variation dans la quantité des prestations s'effectue dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales.
SECTION V
DE LA SOUS-TRAITANCE
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20-06-2018
Page source 67
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