(1) En cas de défaillance dûment constatée du co-contractant de
l'Administration, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut, à défaut de
prononcer la résiliation du marché, et après l'autorisation expresse de l'Autorité chargée
des marchés publics, prescrire une régie totale ou partielle aux frais et risques dudit
co-contractant.
(2) Les conditions d'exécution des travaux en régie sont définies par
un texte particulier de l'Autorité chargée des marchés publics.
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SECTION V
DU NANTISSEMENT
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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