(1)Le cautionnement définitif ne saurait être inférieur à deux pour cent
(2%) et supérieur à cinq pour cent (5%) du montant initial du marché, augmenté le cas
échéant, du montant des avenants.
(2) La retenue de garantie est prélevée ou le cautionnement de bonne
exécution constitué, lorsque le marché est assorti d'une période de garantie ou
d'entretien, et ne peut être supérieure à dix pour cent (10%) du montant initial du
marché, augmenté le cas échéant, du montant des avenants.
(3) La retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution
n'est pas exigée pour les marchés de prestations intellectuelles.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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