Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 127

La comptabilité du co-contractant de l'Administration doit retracer les opérations se rapportant au marché de la manière suivante a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l'acquisition de matériaux, matières premières ou d'objets fabriqués destinés à entrer dans la composition du marché ; b) les frais relatifs à la main d'œuvre exclusivement employée, ainsi que toutes autres charges ou dépenses individualisées c) le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures livrées ; d) la facturation des prestations.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 66

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SECTION 127

Sommaire

article 127 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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