(1) En cas de recours obligatoire à la sous-traitance, le dossier d'appel
d'offres mentionne au préalable, la consistance des prestations devant être sous
traitées.
(2) Le pourcentage des prestations susceptibles d'être sous-traitées
dans le cadre d'un marché public est fixé par le Cahier des Clauses Administratives
Générales.
(3) Les prestations objet de sous-traitance doivent prioritairement être
accordées aux Petites et Moyennes Entreprises nationales dont cinquante-un (51)% au
moins du capital est détenu par les nationaux, et en cas d'insuffisance ou de carence,
aux PME et Grandes Entreprises dont trente-trois pour cent (33%) au moins du capital
est détenu par les nationaux.
(4) Un texte particulier de l'Autorité chargée des marchés publics
précise par domaine d'activités, la liste des prestations susceptible de faire l'objet de
sous-traitance.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 20 juin 2018
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