Lex Cameroun

Code des marchés publics › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 140

(1 )Le cautionnement peut être remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé, conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire. (2) Les titulaires des marchés publics doivent fournir des garanties émanant d'organismes financiers ayant reçu l'agrément du Ministre chargé des finances ou ayant un correspondant local ayant reçu ledit agrément. (3) Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé conformémE:nt aux textes en vigueur. (4) Tout organisme ayant produit une caution personnelle et solidaire ou tout établissement bancaire visé à l'alinéa 1 ci-dessus, est tenu de s'engager à verser, sur ordre du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué et jusqu'à concurrence du montant garanti, les sommes dont le co-contractant de l'Administration viendrait à se trouver débiteur au titre du marché. (5) Les dispositions des alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont mises en œuvre conformément aux règles édictées par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 20 juin 2018 Page source 71

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SECTION 140

Sommaire

article 140 du Code des marchés publics /akn/cm/act/decret/2018-06-20/2018-366
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