Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d'aliments : les objets mentionnés aux numéros 3 et 4 du précédent article pourront être saisis par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture de legs ; et ce, en vertu de la permission du juge et pour la portion qu'il déterminera.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 38
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.