Seront insaisissables :
1° Les choses déclarées insaisissables par la loi ;
2° Les provisions alimentaires adjugées par justice ;
3° Les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur;
4° Les sommes et pensions pour aliments encore que le testament ou l'acte de donation ne
les déclarent pas insaisissables.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 38
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.