La saisie-arrêt formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisse ou deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original ou, en cas de refus, par le Procureur de la République.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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