Lex Cameroun

Code de procédure civile et commerciale › Book 4 › Title 7

ARTICLE 301

Aujourd'hui
Le tribunal statue sur la validité, la nullité ou la mainlevée de la saisie ainsi que sur la déclaration que le tiers saisi est tenu de faire à l'audience s'il ne l'a faite au préalable à l'huissier ou l'agent d'exécution lors de la saisie ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au saisissant.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 16-12-1954 Page source 37

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L'exécution des jugements Saisies-arrêts ou oppositions

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article 301 du Code de procédure civile et commerciale /akn/cm/act/arrete/1954-12-16/code-procedure-civile-commerciale
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