Lorsqu'il y a titre, l'ordonnance en contiendra l'énonciation et mention de la somme pour laquelle saisie-arrêt est autorisée. Si la créance n'est pas liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge.
La requête contiendra élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi si le saisissant n'y demeure pas.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
Page source 36
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