Avec la permission du juge du domicile du débiteur ou du tiers saisi, tout créancier peut, en vertu d'un titre exécutoire ou privé, ou même sans titre, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s'opposer à leur remise.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-12-1954
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