Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 11

ARTICLE 1927

Aujourd'hui
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 08-09-2026 Page source 176

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 1927 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte