Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 11

ARTICLE 1932

Aujourd'hui
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
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article 1932 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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