Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait,
soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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