Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 11

ARTICLE 1963

Le séquestre judiciaire est donné soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge. Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée, est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.
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article 1963 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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