(1)Est puni d'une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs celui qui publie :
- un acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'il ne soit lu en audience publique ;
- un compte rendu des débats dans lesquels le huis clos a été ordonné ou des débats des juridictions pour enfants ;
- une décision condamnant un mineur assortie de tout moyen permettant son identification ;
- une information relative aux travaux des Commissions d'enquête parlementaires, sauf les communiqués émanant du bureau desdites Commissions avant le dépôt du Rapport général ;
- une information relative aux travaux et délibérations du Conseil Supérieur de la Magistrature, sauf celles qui sont communiquées par le Président ou le Vice-président dudit Conseil.
(2) Est puni d'une amende de dix mille (10 000) à trois millions (3 000 000) de francs, celui qui rend compte des délibérations internes des Cours et Tribunaux.
(3) En cas de publication par voie de médias, les peines sont doublées.
(4) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 2 ci-dessus celui qui, sans autorisation du Président de la juridiction, procède à :
a) tout enregistrement sonore ;
b) toute prise de vue.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 73
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 198 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.