Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 7

ARTICLE 198 — Publications interdites

En anglais Forbidden Publications

(1)Est puni d'une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs celui qui publie : - un acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'il ne soit lu en audience publique ; - un compte rendu des débats dans lesquels le huis clos a été ordonné ou des débats des juridictions pour enfants ; - une décision condamnant un mineur assortie de tout moyen permettant son identification ; - une information relative aux travaux des Commissions d'enquête parlementaires, sauf les communiqués émanant du bureau desdites Commissions avant le dépôt du Rapport général ; - une information relative aux travaux et délibérations du Conseil Supérieur de la Magistrature, sauf celles qui sont communiquées par le Président ou le Vice-président dudit Conseil. (2) Est puni d'une amende de dix mille (10 000) à trois millions (3 000 000) de francs, celui qui rend compte des délibérations internes des Cours et Tribunaux. (3) En cas de publication par voie de médias, les peines sont doublées. (4) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 2 ci-dessus celui qui, sans autorisation du Président de la juridiction, procède à : a) tout enregistrement sonore ; b) toute prise de vue.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 73

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Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique L'entrave a l'exercice des services publics

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SECTION 198 — Forbidden Publications

Sommaire

article 198 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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