(1)Est puni d'une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000)
francs celui qui publie :
- un acte de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu'il ne soit lu
en audience publique ;
- un compte rendu des débats dans lesquels le huis clos a été ordonné
ou des débats des juridictions pour enfants ;
- une décision condamnant un mineur assortie de tout moyen permettant
son identification ;
- une information relative aux travaux des Commissions d'enquête
parlementaires, sauf les communiqués émanant du bureau desdites
Commissions avant le dépôt du Rapport général ;
- une information relative aux travaux et délibérations du Conseil
Supérieur de la Magistrature, sauf celles qui sont communiquées par le
Président ou le Vice-président dudit Conseil.
(2) Est puni d'une amende de dix mille (10 000) à trois millions (3 000 000)
de francs, celui qui rend compte des délibérations internes des Cours et
Tribunaux.
(3) En cas de publication par voie de médias, les peines sont doublées.
(4) Est puni de la peine prévue à l'alinéa 2 ci-dessus celui qui, sans
autorisation du Président de la juridiction, procède à :
a) tout enregistrement sonore ;
b) toute prise de vue.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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