Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 7

ARTICLE 193 — Evasion

En anglais Escape

(1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à trois (03) ans, celui qui, étant légalement privé de sa liberté, s'évade ou qui, étant admis ou à travailler hors de la prison, s'éloigne sans autorisation du lieu où il est employé. (2) La même peine est applicable à celui qui libère un individu légalement privé de sa liberté. (3) La peine d'emprisonnement est de un (01) à cinq (05) ans, en cas d'évasion ou de libération avec bris ou violence ; elle est de cinq (05) à dix (10) ans, si l'évasion ou la libération s'effectue avec armes. (4) La peine est de cinq (05) à dix (10) ans d'emprisonnement, au cas où le détenu est inculpé de crime ou condamné à une peine supérieure à dix (10) ans.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 72

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SECTION 193 — Escape

Sommaire

article 193 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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