(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une
amende de dix mille (10 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui
soustrait, enlève ou détruit toutes pièces placées sous la garde de l'autorité
publique.
(2) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une
amende de vingt cinq mille (25 000) à deux cent mille (200 000) francs, celui qui
détruit ou dégrade les registres, minutes et autres actes originaux de l'autorité
publique.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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