(1) Quiconque, par quelque moyen que ce soit, obtient ou retient
frauduleusement quelque bien que ce soit, mobilier ou immobilier,
appartenant, destiné ou confié à l'Etat unifié, à une coopérative, collectivité
ou établissement, ou publics ou soumis à la tutelle administrative de l'Etat
ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital, est
puni :
a) au cas où la valeur de ces biens excède cinq cent mille (500 000)
francs, d'un emprisonnement à vie ;
b) au cas où cette valeur est supérieure à cent mille (100 000) francs
et inférieure ou égale à cinq cent mille (500 000) francs d'un
emprisonnement de quinze (15) à vingt (20) ans ;
c) au cas où cette valeur est égale ou inférieure à cent mille (100
000) francs, d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et
d'une amende de cinquante mille (50 000) francs à cinq cent
mille (500 000) francs.
(2) Les peines édictées ci-dessus ne peuvent être réduites, par
admission de circonstances atténuantes, respectivement au-dessous de
dix (10), cinq (05) ou de deux (02) ans et le sursis ne peut en aucun cas
être accordé.
(3) Dans les cas prévus à l'article 87 (2) du présent Code, le
minimum de la peine est respectivement de cinq (05) ans, de deux (02)
ans et d'un (01) an et le sursis ne peut être accordé, sauf excuse
atténuante de minorité.
(4) La confiscation prévue à l'article 35 du présent Code est
obligatoirement prononcée, ainsi que les déchéances de l'article 30 ci-
dessus, pendant cinq (05) ans au moins et dix (10) ans au plus.
(5) La publication de la décision doit être ordonnée.
(6) Le présent article n'est pas applicable aux détournements ou
recels d'effets militaires visés au Code de justice militaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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