(1) Les Commissions d'enquête parlementaire sont tenues de
transmettre aux autorités judiciaires, tout fait susceptible d'entraîner une
sanction pénale dont elles auraient connaissance. Elles peuvent saisir l'organe
chargé de la discipline budgétaire.
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(2) Elles établissent un rapport à l'issue de leurs travaux. Ce rapport peut
donner lieu à débat, sans vote, à l'Assemblée Nationale.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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