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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 14

ARTICLE 91

(1) Outre les Commissions d'enquête parlementaire visées aux alinéas ci-dessus, l'Assemblée Nationale peut créer des Commissions d'enquête parlementaire sur un sujet intéressant les finances publiques, pour une durée n'excédant pas six (06) mois. Cette durée est renouvelable en cas de besoin. (2) Les membres des Commissions d'enquête parlementaire ainsi constituées, auxquels sont adjoints les Rapporteurs spéciaux du secteur concerné, sont désignés par le Bureau de l'Assemblée Nationale. (3) Ces Commissions disposent des pouvoirs prévus dans la loi portant régime financier de l'Etat. Elles peuvent se faire assister des personnes de leur choix et procéder à des auditions. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME (4) A l'exception du Président de la République, les personnes dont l'audition est requise ne peuvent refuser d'y déférer. Toute entrave au fonctionnement d'une Commission d'enquête parlementaire est considérée comme un obstacle à l'exécution d'une mission de service public.
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Sommaire

article 91 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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