(1) Outre les Commissions d'enquête parlementaire visées aux
alinéas ci-dessus, l'Assemblée Nationale peut créer des Commissions
d'enquête parlementaire sur un sujet intéressant les finances publiques, pour
une durée n'excédant pas six (06) mois. Cette durée est renouvelable en cas
de besoin.
(2) Les membres des Commissions d'enquête parlementaire ainsi
constituées, auxquels sont adjoints les Rapporteurs spéciaux du secteur
concerné, sont désignés par le Bureau de l'Assemblée Nationale.
(3) Ces Commissions disposent des pouvoirs prévus dans la loi portant
régime financier de l'Etat. Elles peuvent se faire assister des personnes de leur
choix et procéder à des auditions.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(4) A l'exception du Président de la République, les personnes dont
l'audition est requise ne peuvent refuser d'y déférer. Toute entrave au
fonctionnement d'une Commission d'enquête parlementaire est considérée
comme un obstacle à l'exécution d'une mission de service public.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 45
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.