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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 14

ARTICLE 88

(1) Les membres des Commissions d'enquête parlementaire sont désignés au scrutin de liste majoritaire à un tour. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMEN COPIE CERTIFIEE CONFORME (2) Les Commissions d'enquête parlementaire ont un caractère temporaire. Les résolutions les créant déterminent également leurs conditions de fonctionnement. (3) La mission des Commissions d'enquête parlementaire prend fin par le dépôt de leur rapport et au plus tard à l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze (12) mois à compter de la fin de leur mission. (4) Tous les membres des Commissions d'enquête parlementaire, ainsi que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux, sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition est punie des peines prévues par la législation en matière de divulgation de secret d'Etat. 44
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Sommaire

article 88 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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