(1) Les membres des Commissions d'enquête parlementaire
sont désignés au scrutin de liste majoritaire à un tour.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMEN
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(2) Les Commissions d'enquête parlementaire ont un caractère
temporaire. Les résolutions les créant déterminent également leurs conditions
de fonctionnement.
(3) La mission des Commissions d'enquête parlementaire prend fin par le
dépôt de leur rapport et au plus tard à l'expiration d'un délai de douze (12) mois
à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne
peuvent être reconstituées avec le même objet avant l'expiration d'un délai de
douze (12) mois à compter de la fin de leur mission.
(4) Tous les membres des Commissions d'enquête parlementaire, ainsi
que ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux,
sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition est punie des peines
prévues par la législation en matière de divulgation de secret d'Etat.
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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