Les Députés peuvent prendre connaissance de l'objet de la
pétition dans le rôle d'enregistrement qui leur est consacré et demander dans
les huit (08) jours de son arrivée, le rapport sur la pétition, en séance publique.
SECTION III
DES COMMISSIONS D'ENQUETE PARLEMENTAIRE
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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