(1) Les pétitions doivent être adressées au Président de
l'Assemblée Nationale par un ou plusieurs Députés.
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(2) Il est interdit d'apporter des pétitions en séance plénière.
(3) Aucune pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le Bureau, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
(4) Toute pétition doit indiquer la demeure du (ou des) pétitionnaire (s) et être revêtue de sa (ou de leurs) signature (s).
(5) Les signatures des pétitionnaires doivent être légalisées. Si la légalisation a été refusée, le pétitionnaire doit faire mention de ce refus à la suite de sa pétition.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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