Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 14

ARTICLE 79

(1) Les membres du Gouvernement interpellés ont la faculté de déclarer par écrit que l'intérêt public leur interdit de répondre ou, à titre exceptionnel, qu'ils réclament un délai supplémentaire pour rassembler les éléments de leur réponse. Ce délai supplémentaire ne peut excéder huit (08) jours. (2) Lorsque, par suite de deux (02) absences successives d'un membre du Gouvernement interpellé, une question est appelée pour la troisième fois en séance publique, et si, sans avoir répondu dans les conditions fixées aux articles précédents ce membre du Gouvernement est de nouveau absent, l'auteur de la question peut la développer séance tenante en une intervention dont la durée ne peut excéder vingt (20) minutes et qui peut être close par le dépôt d'une proposition de résolution. Cette proposition de résolution est ultérieurement examinée par la Commission compétente puis par l'Assemblée Nationale selon la procédure ordinaire.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 41

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 79 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
Signaler une erreur dans ce texte