(1) Les membres du Gouvernement sont tenus de répondre
dans un délai de quinze (15) jours. Ce délai est ramené à trois (03) jours en
période de session. Si les recherches documentaires auxquelles donne lieu la
question sont trop longues, le membre du Gouvernement interpellé en avise
l'auteur de la question par la voie du Président de l'Assemblée Nationale. Dans
ce cas, il dispose d'un délai supplémentaire de trois (03) jours pour procéder à
ces recherches documentaires, ce délai supplémentaire étant ramené à deux
(02) jours en période de session.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(2) Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans les délais
visés à l'alinéa 1 ci-dessus, son auteur est invité par le Président de
l'Assemblée Nationale à lui faire connaître s'il entend ou non convertir sa
question écrite en question orale.
(3) Dans la négative, le membre du Gouvernement intéressé ne peut
disposer, pour répondre à cette question écrite maintenue, que d'un délai
supplémentaire de deux (02) jours.
(4) Les questions écrites et leurs réponses, ainsi que les questions orales,
sont insérées à la suite d'un compte rendu in extenso dans le Journal Officiel
des Débats de l'Assemblée Nationale.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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