(1) Tout Député qui désire poser des questions orales ou écrites
à un membre du Gouvernement, doit les remettre au Président de l'Assemblée
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Nationale qui les fait tenir au membre du Gouvernement interpellé, après
communication à l'Assemblée Nationale.
(2) Les questions doivent être très sommairement rédigées et ne contenir
aucune allusion d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
(3) Les questions orales sont inscrites sur un rôle spécial au fur et à
mesure de leur dépôt.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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