(1) Les Députés peuvent, en application de l'article 35 de la
Constitution, poser aux membres du Gouvernement des questions orales ou
écrites relatives aux affaires relevant de leur compétence.
(2) Les questions écrites ou orales sont individuellement posées par les
Députés.
(3) Les questions écrites ou orales ne peuvent être posées en session
extraordinaire que si elles ont trait à l'un des points inscrits à l'ordre du jour.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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