Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 14

ARTICLE 75

(1) Les Députés peuvent, en application de l'article 35 de la Constitution, poser aux membres du Gouvernement des questions orales ou écrites relatives aux affaires relevant de leur compétence. (2) Les questions écrites ou orales sont individuellement posées par les Députés. (3) Les questions écrites ou orales ne peuvent être posées en session extraordinaire que si elles ont trait à l'un des points inscrits à l'ordre du jour.
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Sommaire

article 75 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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