(1) Le Procureur Général peut d'office soulever des moyens de cassation.
(2) Le Procureur Général propose, dans ses conclusions, une solution précise au litige.
(3) Le Procureur Général adresse, dans un délai de trente (30) jours seus pli confidentiel, ses
conclusions au Président de la Cour Suprême qui les communique au Président de la
formation concernée. Il rétablit le dossier' au greffe.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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