Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 500

(1) Le Procureur Général peut d'office soulever des moyens de cassation. (2) Le Procureur Général propose, dans ses conclusions, une solution précise au litige. (3) Le Procureur Général adresse, dans un délai de trente (30) jours seus pli confidentiel, ses conclusions au Président de la Cour Suprême qui les communique au Président de la formation concernée. Il rétablit le dossier' au greffe.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 89

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L'instruction des pourvois Pourvoi en cassation Voies de recours

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SECTION 500

Sommaire

article 500 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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