(1) Pendant tout le déroulement de la procédure devant la Cour Suprême, le
demandeur est considéré comme ayant élu domicile au cabinet de son avocat constitué ou
désigné d'office.
(2) Lorsqu'il a plusieurs avocats, la notification ou la signification faite à l'un d'entre eux est
suffisante, à moins qu'il n'ait indiqué celui à l'étude duquel toutes les notifications doivent être
effectuées.
(3) Lorsque le demandeur a sollicité l'assistance judiciaire, il est considéré comme ayant élu
domicile à l'adresse indiquée sur sa demande d'assistance judiciaire. Au cas où cette adresse
est imprécise, la notification visée à l'article 483 est effectuée à la mairie de la commune où
réside le demandeur ou à son lieu de travail ou au greffe de la Cour d'Appel où le pourvoi a
été formé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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