Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 491

(1) Pendant tout le déroulement de la procédure devant la Cour Suprême, le demandeur est considéré comme ayant élu domicile au cabinet de son avocat constitué ou désigné d'office. (2) Lorsqu'il a plusieurs avocats, la notification ou la signification faite à l'un d'entre eux est suffisante, à moins qu'il n'ait indiqué celui à l'étude duquel toutes les notifications doivent être effectuées. (3) Lorsque le demandeur a sollicité l'assistance judiciaire, il est considéré comme ayant élu domicile à l'adresse indiquée sur sa demande d'assistance judiciaire. Au cas où cette adresse est imprécise, la notification visée à l'article 483 est effectuée à la mairie de la commune où réside le demandeur ou à son lieu de travail ou au greffe de la Cour d'Appel où le pourvoi a été formé.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 87

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L'instruction des pourvois Pourvoi en cassation Voies de recours

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SECTION 491

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article 491 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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