(1) Pendant tout le déroulement de la procédure devant la Cour Suprême, le demandeur est considéré comme ayant élu domicile au cabinet de son avocat constitué ou désigné d'office.
(2) Lorsqu'il a plusieurs avocats, la notification ou la signification faite à l'un d'entre eux est suffisante, à moins qu'il n'ait indiqué celui à l'étude duquel toutes les notifications doivent être effectuées.
(3) Lorsque le demandeur a sollicité l'assistance judiciaire, il est considéré comme ayant élu domicile à l'adresse indiquée sur sa demande d'assistance judiciaire. Au cas où cette adresse est imprécise, la notification visée à l'article 483 est effectuée à la mairie de la commune où réside le demandeur ou à son lieu de travail ou au greffe de la Cour d'Appel où le pourvoi a été formé.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 87
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 491 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.