Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 143

Aujourd'hui
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 157, le Juge d'Instruction ne peut ouvrir une information judiciaire que s'il est saisi par un acte du Procureur de la République. (2) L'acte par lequel le Procureur de la République saisit le Juge d'Instruction s'appelle réquisitoire introductif d'instance.
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Constatation et de la poursuite des infractions L'information judiciaire

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Texte officiel

SECTION 143

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article 143 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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