Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 148

Par dérogation aux dispositions de l'article 147, l'obligation d'informer cesse lorsque le Juge d'Instruction saisi constate que, pour des causes affectant l'action publique, les faits ne peuvent donner lieu à poursuites ou que les faits objet de la poursuite ne constituent pas une infraction pénale ou que le suspect bénéficie d'une immunité.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 34

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Constatation et de la poursuite des infractions L'information judiciaire

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SECTION 148

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article 148 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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